membres du collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour une durée maximum de trois ans, dans les conditions prévues par l'article R. 791-2-16 du code de la santé publique 4o Au titre des médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la qualité, de la sécurité des soins, de l'évaluation ou de l'accréditation, énumérés à l'article R. 791-2-16 (4o) du code de la santé publique Titulaire |